J.O. 28 du 2 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 janvier 2007 relatif à la facturation aux régimes obligatoires d'assurance maladie par les établissements de santé des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique en vue de leur remboursement


NOR : SANS0720323A



Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6113-8, L. 5126-4 et R. 5126-108 à R. 5126-110 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 161-33, L. 162-16-5 et R. 161-40 à R. 161-44 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 30 septembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 septembre 2005 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 30 septembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


A compter du 1er juillet 2007, pour obtenir le remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les établissements de santé ajoutent aux renseignements transmis à la caisse d'assurance maladie compétente, en application des dispositions des articles R. 161-42 et suivants du code de la sécurité sociale, les renseignements qui figurent en annexe du présent arrêté en vue de procéder à la constatation des soins, à l'ouverture du droit au remboursement et à la maîtrise des dépenses de santé.

Article 2


Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des solidarités, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé



A N N E X E


I. - Informations relatives à chaque médicament rétrocédé.

1. Pour chaque médicament disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation en application des dispositions du a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou disposant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-116 du même code :

- le code UCD (unité commune de dispensation) ;

- le libellé du code UCD : nom, dosage et forme galénique ;

- le code nature prestation :

- PHH pour les médicaments pris en charge à 100 % ;

- PHS pour les médicaments pris en charge à 65 % ;

- PHQ pour les médicaments pris en charge à 35 % ;

- pour les médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle : le prix de vente déclaré d'une UCD publié par le comité économique des produits de santé majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, la base de calcul d'une UCD publiée par le comité économique des produits de santé majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- pour les médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation visée au a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique : le prix d'achat toutes taxes comprises d'une UCD ;

- le nombre d'UCD dispensées ;

- le cas échéant, le coefficient de fractionnement en cas de partage d'une UCD entre plusieurs patients entraînant une dispensation en UCD non entières ;

- en outre, pour les anticancéreux injectables et pour certaines spécialités pharmaceutiques dès lors que l'arrêté fixant leurs conditions de prise en charge par l'assurance maladie au titre de la rétrocession le prévoit, quand la pharmacie procède à une reconstitution, le montant toutes taxes comprises des coûts supplémentaires induits correspondant au cumul des coûts toutes taxes comprises des composants et des consommables utilisés pour la reconstitution ou pour l'administration du médicament et du coût en personnel induit estimé sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement ;

- le montant de la marge forfaitaire de rétrocession toutes taxes comprises pour une ligne de prescription, quel que soit le nombre d'UCD délivrées ;

- le montant toutes taxes comprises facturé à l'assurance maladie.

2. Pour chaque médicament disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation en application du b de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou disposant d'une autorisation d'importation mentionnée au 4° de l'article R. 5126-104 du code de la santé publique ou pour chaque préparation magistrale ou préparation hospitalière mentionnée respectivement au 2° et au 3° de l'article R. 5126-104 du code de la santé publique :

- la dénomination du médicament dispensé (dénomination commerciale ou dénomination des substances actives) ;

- le code nature prestation :

- PHU pour les médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation ;

- PHM pour les préparations magistrales ;

- PHP pour les préparations hospitalières ;

- PHI pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation ;

- pour les médicaments disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation ou d'une autorisation d'importation : le prix d'achat unitaire toutes taxes comprises ;

- pour les préparations magistrales ou hospitalières : le coût de fabrication toutes taxes comprises. Il appartient à l'établissement d'être en mesure de justifier le coût de fabrication des préparations magistrales ou hospitalières à partir du coût des produits utilisés et du coût en personnel induit estimé par la comptabilité analytique ;

- le nombre d'unités dispensées ;

- le montant de la marge forfaitaire de rétrocession toutes taxes comprises par ligne de prescription ;

- le montant toutes taxes comprises facturé à l'assurance maladie.

II. - Le montant total toutes taxes comprises facturé à l'assurance maladie.